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Les voisins de Justin Theroux l'accusent de nuisance sonore
VIDEO. Les voisins de Justin Theroux l'accusent de nuisance sonore
VOLUME Le conjoint de Jennifer Aniston avait poursuivi en justice ses voisins pour harcèlement…
Publié le 13/08/17 à 11h05 — Mis à jour le 13/08/17 à 11h05
Justin Theroux subi les foudres de ses voisins : ceux-ci avaient porté plainte contre l’acteur pour le bruit causé par les travaux réalisés dans son appartement. L’acteur avait porté plainte à son tour contre ses voisins, la famille Resnicow, pour harcèlement.
Et voilà que Norman Resnicow, 71 ans et toujours combatif, dépose une nouvelle plainte contre le conjoint de Jennifer Aniston, l’accusant d’avoir une « attitude impolie », selon le Daily Mail.
Selon les documents légaux cités par TMZ, le chien de Justin Theroux « aboie indéfiniment, parce qu’ils le laissent isolé longtemps », et les voisins entendraient souvent l’acteur « lâcher des objets lourds à 3 heures du matin ».
Une amitié bien lointaine
Justin Theroux n’a pas toujours été en bisbille avec son voisin, et les deux entretenaient de bonnes relations. Selon les documents légaux, ils avaient une « relation amicale et de coopération », mais c’est bien du passé. Norman Resnicow ajoute que les plaintes de Justin Theroux sont « aussi fictionnelles que les séries télévisées dans lesquelles il a récemment joué ».
Bonne ambiance à Greenwich Village.
Loi cadre sur le bruit
Objectifs
La législation française sur la prévention et la répression des nuisances sonores reflète le côté transversal et multipolaire du bruit : reposant sur un grand nombre de mesures et prenant leurs sources à l’échelon tant national qu’international, les textes législatifs et réglementaires relatifs au bruit sont loin de constituer un tout homogène, unique et structuré.
Preuve en est la limitation du niveau sonore des objets, machines et engins bruyants, qui est régie par des directives communautaires s’appliquant à l’ensemble de l’Union européenne ; ou les règles concernant l’aviation, qui sont fixées par l’OACI (organisation de l’aviation civile internationale).
La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 (codifiée aux articles L.571.1 à L.571.26 du code de l'environnement), dite loi “Royal” ou loi “bruit”, premier texte global en la matière, constitue sans doute le premier effort notable de formulation d’un texte fondateur renforçant la législation existante sans forcément remanier ni remplacer les textes précédents.Cette loi cadre a pour objet principal d’offrir un cadre législatif complet à la problématique du bruit et de poser des bases cohérentes de traitement réglementaire de cette nuisance. Dans tous les domaines où il n’y est pas pourvu par des dispositions spécifiques, elle a pour but de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précaution des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement. Les dispositions prévues par cette loi :
- instaurent des mesures préventives pour limiter les émissions sonores ;
- réglementent certaines activités bruyantes ;
- fixent de nouvelles normes applicables aux infrastructures de transports terrestres ;
- instaurent des mesures de protection des habitants touchés par le bruit des transports aériens financées par une taxe sur les aéroports ;
- simplifient la constatation des infractions et créent de nouvelles catégories d'agents de l'Etat et des communes habilités à les constater ;
- renforcent les mesures judiciaires et administratives pour l'application de la réglementation.
En matière d’urbanisme, par exemple, la loi bruit limite la constructibilité autour des aéroports. Sur le plan de l’acoustique des bâtiments, la loi impose une isolation renforcée près des zones affectées par les transports bruyants. L’accès aux niveaux sonores via les documents d’urbanisme informe le citoyen sur les nuisances auxquelles il s’expose en choisissant son lieu d’habitation. Dans une approche curative, la loi a créé les plans de gêne sonore autour des grands aéroports et organise la l’attribution de l’aide à l’insonorisation des logements construits antérieurement dans ces zones. Mettant l’accent sur l’information, la concertation et le dialogue, la loi a par exemple créé les commissions consultatives de l’environnement, organes de concertation entre avionneurs, riverains, et élus. Concernant les matériels et engins bruyants, elle organise la limitation de leurs émissions sonores et leur mise sur le marché.
Les textes d'application
Décrets
Avec 50 textes directement issus de la loi bruit, le dispositif juridique est aujourd’hui presque entièrement réalisé. Mais, contrairement à l'esprit initialement voulu pour cette loi, seuls trois décrets d'application ont vu le jour : le décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif aux bruits de voisinage(remplacé par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006) ; le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998relatif aux établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ; le décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 relatif au trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population.
Quelques textes sont encore en cours d’étude ou de parution : bruit de l’aviation légère, stands de tir et ball trap, sports motorisés, musique amplifiée de plein air, etc. Certains autres méritent un réexamen, comme celui qui concerne les établissements diffusant de la musique amplifiée.Les bruits de voisinage
Le décret du 18 avril 1995, aujourd’hui abrogé et remplacé par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006, s'est traduit par une simplification notable de la procédure de contrôle des bruits de voisinage, en introduisant notamment la possibilité de constater certaines infractions sans mesure acoustique et en donnant aux maires le pouvoir de nommer des agents habilités à contrôler et sanctionner ce type de nuisance. Le décret du 31 août 2006 est codifié au code de la santé publique : il est venu modifier le socle de la partie bruit du code de la santé publique, en créant une partie normative (articles R1334-30 à R1334-37) et une partie pénale (articles R1337-6 à R1337-10-2).
Les activités bruyantes
L’article L 571-6 du code de l’environnement (ancien article 6 de la loi bruit) prévoit la possibilité de soumettre les activités bruyantes à autorisation ou à des prescriptions particulières afin de réduire les nuisances sonores qu’elles occasionnent, afin de protéger les populations exposées à ces nuisances. Ces dispositions législatives se sont concrétisées par la publication du décret du 15 décembre 1998 relatifs aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse (et son arrêté d’application). Cette réglementation a une double visée : protéger l’audition du public fréquentant ces établissements, par la limitation du niveau sonore moyen à 105 dB(A) ; protéger le voisinage de ces établissements, par la prise en compte en amont des nuisances sonores et le respect d'un isolement acoustique renforcé vis-à-vis des logements contigus.
Le décret du 15 décembre 1998 est codifié au code de l'environnement : les articles R571-25 à R571-30 du code de l’environnement précisent le champ d'application, les obligations, les prescriptions générales de fonctionnement et les sanctions incombant aux exploitants des établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et aux organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux.
Le bruit des transports terrestres
L’article L 571-9 du code de l’environnement (ancien article 12 de la loi bruit) impose la prise en compte du bruit dans tout projet neuf d’infrastructure routière ou ferroviaire, et lors de la transformation significative d’une voie existante (augmentation du niveau sonore de plus de 2 dB(A) après modification). Afin de respecter les niveaux de bruit fixés réglementairement, les maîtres d’ouvrages d’infrastructures sont tenus de mettre en place des protections (écrans antibruit, traitements de façades).
L’article L 571-10 du code de l’environnement (ancien article 13 de la loi bruit) a introduit le classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et de leur trafic. Sur la base de ce classement, le Préfet détermine, après consultation des communes, les secteurs affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte et les prescriptions techniques applicables lors de la construction d’un bâtiment afin d’atténuer l’exposition à ces nuisances.
Remarque : un troisième article de la loi bruit, l'article 15, traitait des points noirs et des conditions de leur réduction à un seuil inférieur à 60 dB(A). Il demandait en substance qu'un rapport soit fourni au Parlement sur ce sujet. Ce rapport, dit "rapport Lamure", ayant été établi par le député Serrou en avril 1995, l'article 15 a été abrogé depuis.
Caractéristiques acoustiques des bâtiments publicsL'article 14 de la loi bruit (codifié à l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation ) prévoit que des objectifs de performance acoustique soient fixés, par des arrêtés spécifiques, pour différents types de bâtiment recevant du public (établissements d’enseignement, locaux de sports et de loisirs, hôtels, locaux à caractère sanitaire ou social).
L’aide à l’insonorisation au voisinage des aérodromesLes articles 16 et 19 de la loi bruit (codifié aux articles L 571-14 à L 571-16 du code de l’environnement) ont institué, au voisinage des dix plus grands aérodromes nationaux (Roissy, Orly, Nice, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Strasbourg et Mulhouse), un dispositif d’aide financière à l’insonorisation des logements et des bâtiments publics sensibles situés dans les plans de gêne sonore (PGS) des aéroports. Depuis le 1er janvier 2004, ce sont les gestionnaires d'aéroports qui sont chargés d'attribuer les aides à l’insonorisation (en substitution de l’ADEME).
Le contrôle et la surveillance du bruitLes articles 21 et 22 de la loi bruit (codifiés aux articles L 571-18 à L 571-21 du code de l’environnement) ont permis d’élargir considérablement le nombre d’agents publics susceptibles de procéder au
contrôle et à la surveillance du bruit. En particulier, les agents des collectivités territoriales , commissionnés, agréés et assermentés, sont habilités à procéder aux constats des infractions des bruits de voisinage.
Sanctions judiciaires et administrativesLes articles 23, 24 et 25 de la loi bruit (codifiés aux articles L 571-22 à L 571-26 du code de l’environnement) sont venus renforcer les sanctions judiciaires et administratives pour le non respect des règles relatives à la lutte contre le bruit.
« les Mémoire de la commune étain voici les blaireaux aux cerveaux yahourt dela France qui font les KeKe »